LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 184
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IV Des conclusions et des réquisitions orales du ministère public
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 184 .- Le ministère public donnera ses conclusions dans les causes suivantes :
* 1° Celles qui concernent l'ordre public, le domaine public, le domaine privé du Prince, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

* 2° Celles qui concernent l'état des personnes ;

* 3° Celles qui concernent l'organisation et l'administration des tutelles ou curatelles ;

* 4° Les exceptions d'incompétence ;

* 5° Les récusations ;

* 6° Les prises à partie ;

* 7° (7° abrogé par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 ) ;



* 8° (8° abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .

(2)Note

Le présent 8° a été abrogé par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022 , alors que ce dernier avait été préalablement abrogé par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 , votée antérieurement. – NDLR.



 ;

* 9° Les causes des mineurs même émancipés ; celles des interdits, des personnes placées dans un établissement d'aliénés, des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, et généralement celles où l'une des parties est représentée par un curateur ou un administrateur judiciaire ;

* 10° Les causes des personnes présumées ou déclarées absentes ;

* 11° Celles dans lesquelles le défendeur, qui n'a dans la Principauté ni domicile ni résidence connus, n'a pas été touché par l'assignation et ne comparaît pas ;

* 12° (12° abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



 ;

* 13° (13° abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



 ;

* 14° Les demandes en reconnaissances ou vérification d'écriture, si la sincérité de l'acte est contestée ;

* 15° Les procédures en faux civil ;

* 16° Les demandes en rétractation ;

* 17° Les demandes à fin d'exécution des jugements et actes étrangers ;

* 18° Les incidents de la saisie immobilière ;

* 19° (19° abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



 ;

* 20° Les causes concernant les faillites ;



Et généralement toutes celles pour lesquelles la loi ordonne que le ministère public sera entendu.

 

 


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