LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-187
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VIII RÉGIMES SPÉCIAUX
II. — Moyens de transports neufs
Article A-187 .- ( Ordonnance n° 14.064 du 29 juin 1999  ; modifié à compter du 25 mars 2016 par l' ordonnance n° 5.767 du 21 mars 2016 )

Pour l'application de l'article A-186 :
* 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du Code des taxes indiquent sur le certificat fiscal mentionné à l'article A-186, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'Administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article A-187 bis .

* 2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 70 du Code des taxes un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
* a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transports taxables en application du 1° du I de l'article 2 du Code des taxes ;

* b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

* c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;



* 3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article A-186, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

* 4° L’assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa de l’article A-186 joint à sa demande de certificat fiscal :

a) Une copie du certificat définitif d’immatriculation délivré à l’étranger, lorsque le véhicule y a fait l’objet de cette formalité ;

b) Une copie de la facture d’achat du véhicule remise à l’assujetti revendeur ;

c) Lorsque l’assujetti revendeur n’a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d’immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d’émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse de l’acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L’attestation mentionne que le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu’il n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l’attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.

L’administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.



 

 


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