Article
26-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un nombre de jours qu'il détermine.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder cent quatre-vingt jours.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec une peine d'amende.