Article
277-1 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par une partie ou par un tiers, elle pourra demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou, selon le cas, la production ou l’obtention de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait.
Le juge déterminera les conditions de la production ou de l’obtention.
L’obtention de l’acte d’un tiers sera subsidiaire à sa production par une partie à l’instance.