Article
L. 243-14 .-
La pollution marine provoquée par les dispositifs et installations visés par l'article L. 243-3 donne lieu à l'application des dispositions des chapitres II et III du titre II du livre II.
À défaut de capitaine, les poursuites sont exercées, selon le cas, contre le propriétaire, l'exploitant ou celui qui, à bord des installations ou dispositifs, dirige les activités d'exploration ou d'exploitation.
Tout propriétaire ou exploitant qui n'a pas donné à ses préposés des instructions précises pour éviter la pollution ou qui n'a pas veillé à l'application desdites instructions peut être retenu comme complice de l'infraction.