LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 66
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - II DES AUDIENCES ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES
Article 66 .- Au jour fixé par l'assignation ou contenu entre elles, les parties comparaîtront soit en personne, soit par un parent ou allié agréé par le juge de paix ou par un avocat-défenseur inscrit au tableau.

Elles présenteront leurs conclusions verbalement ou par écrit, produiront leurs titres et seront entendues dans leurs explications.

 

 


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