Article
66 .-
Au jour fixé par l'assignation ou contenu entre elles, les parties comparaîtront soit en personne, soit par un parent ou allié agréé par le juge de paix ou par un avocat-défenseur inscrit au tableau.
Elles présenteront leurs conclusions verbalement ou par écrit, produiront leurs titres et seront entendues dans leurs explications.