LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 383
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure civile
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XVII DES INCIDENTS
Section - II De l'intervention et de l'assignation en déclaration de jugement commun
Article
383 .-
Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir.
Article précédent
Article suivant