LégiMonaco - Code Civil - Article 47
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - II DES ACTES DE NAISSANCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 47 .- Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit en faire la déclaration sans délai à l'officier de l'état civil. Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 25, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification. À cette fin, l'officier de l'état civil peut se faire assister d'un médecin. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Pareil procès-verbal doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants trouvés ou abandonnés placés sous leur garde et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

À la suite et séparément du procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce le sexe de l'enfant, ainsi que les prénoms et le nom qui lui sont donnés par l'officier de l'état civil. Il fixe, si elle est inconnue, une date de naissance pouvant correspondre à l'âge apparent. Mention sommaire est faite en marge de l'acte de naissance le plus proche en date de celle qui est présumée pour la naissance.

Cet acte de naissance est immédiatement porté à la connaissance du juge tutélaire par l'officier de l'état civil.

Si l'acte de naissance de l'enfant est retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte de naissance en résultant sont annulés par ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requete.

 

 


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