Article
16 .-
(
Loi n° 500 du 2 avril 1949
;
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1987
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si la valeur totale s'élève au-dessus de 3.000 euros lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de sa juridiction.