Article
A-153 sexies .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004
)
I - Pour l'application des dispositions de l'article 80
bis
du Code des taxes, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention prévoyant d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres de l'Union Européenne dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CE) 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
II - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article 80
bis
du code précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer, à la direction des Services fiscaux, toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement.
III - Pour l'application de l'article 80
bis
précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.