LégiMonaco - Code Pénal - Article 41
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code pénal
Retour
-
CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
<#comment>#comment>
Partie .-
Livre - II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Chapitre - Ier DES PERSONNES PUNISSABLES
Article
41 .-
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ces crime ou délit, sauf les cas où la loi en disposerait autrement.
Article précédent
Article suivant