LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-144
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
A. – Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes
Article A-144 .- 1. Le directeur des Services fiscaux répartit les redevables en catégories et fixe, pour chaque catégorie, la période du mois durant laquelle la déclaration prescrite par le 1 de l'article 70 du code doit être remise ou envoyée.

À défaut d'une telle fixation, la déclaration doit être remise ou adressée avant le 25 de chaque mois.

Lorsque la déclaration est adressée au service par voie postale, le cachet de La Poste fait foi de la date d'expédition.

2. La date limite visée au 1 est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié.

3. Si, au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable doit remettre à la direction des Services fiscaux une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.

 

 


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