LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 69
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - III DES JUGEMENTS
Section - I Des jugements en général
Article 69 .- ( Loi n° 876 du 26 février 1970  ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



La minute des jugements est portée par le greffier sur un registre spécial, suivant une série de numéros renouvelable annuellement.

Le registre destiné à recevoir les jugements prévus à l'article 72 est coté et paraphé par le procureur général.

 

 


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