Article
69 .-
(
Loi n° 876 du 26 février 1970
;
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
La minute des jugements est portée par le greffier sur un registre spécial, suivant une série de numéros renouvelable annuellement.
Le registre destiné à recevoir les jugements prévus à l'article 72 est coté et paraphé par le procureur général.