Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
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Article
346 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
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La décision qui ordonne l'expertise désigne le ou les experts, énonce les chefs de la mission, impartit un délai pour l'acceptation ou le refus de celle-ci et fixe une date pour le dépôt du rapport.
Le tribunal peut aussi décider que l'expert doit seulement à l'audience lui faire part de ses constatations ou lui donner oralement son avis.
Il désigne la ou les parties tenues de verser à l'expert une provision à titre d'avance.
Il commet le juge chargé du contrôle de l'expertise.