Article
82 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
La fabrication, l'emploi ou la détention, sauf autorisation administrative régulière, des matières, des instruments, des programmes informatiques ou de tout autre élément, spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie et des billets de banque sont punis d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.