CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Du créancier gagiste
Article
481 .-
Dans le cas où le gage n'est pas retiré, le créancier est tenu, après autorisation du juge-commissaire et sur mise en demeure, notifiée par le syndic, de réaliser son gage selon les formes légales, dans le délai imparti par le juge-commissaire ; à défaut, le créancier entendu, ou dûment convoqué, le juge-commissaire autorise le syndic à procéder à la réalisation.
Le syndic notifie au créancier gagiste l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise la vente. Le délai d'àppel et l'appel sont suspensifs ; la cour statue dans le mois.