LégiMonaco - Code Civil - Article 206-14
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DU DIVORCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Section - II De la procédure du divorce
206-14 .- Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 18 du Code pénal , il accomplit lui-même les actes de la procédure, assisté de son tuteur,

Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.

 

 


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