206-14 .-
Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'
article 18 du Code pénal
, il accomplit lui-même les actes de la procédure, assisté de son tuteur,
Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.