LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 D
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 D .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996  ; remplacé à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011 )

La fermeture d’un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes peut être prononcée à la demande du titulaire de l’autorisation d’ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d’effet.

Elle peut également être prononcée sur l’initiative de l’administration :

1. En cas d’inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l’administration est intervenue.

2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l’exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées

 

 


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