LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 165
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - II DE L'INTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE
Article 165 .- Dans les causes où les conclusions du ministère public sont requises, une copie de l'exploit sera déposée, en outre, pour être transmise sans retard au procureur général. Ce magistrat pourra même exiger, avant l'audience, la communication complète des pièces du procès.

 

 


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