1. Équipements spéciaux pour personnes handicapées
Article
A-130 A .-
(Créé par l'
arrêté ministériel n° 2017-157 du 13 mars 2017
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 : article 6 de l'arrêté ministériel n° 2017-157 du 13 mars 2017
.
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du A de l'
article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a)
Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b)
Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c)
Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d)
Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a)
Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b)
Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c)
Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d)
Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e)
Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f)
Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.