LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-153 quinquies
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
D bis – Factures transmises par voie télématique
(D bis créé par l' ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004 )

Article A-153 quinquies .- (Créé par l' ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004 )

Les agents de la direction des Services fiscaux ayant le grade d'inspecteur sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 71 bis du Code des taxes.

En cas de besoin, ils pourront être assistés d'un technicien du Service de l'informatique du Ministère d'État.

 

 


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