LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 263-1
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .

)

Section - II De l'exception d'incompétence
Article 263-1 .- (Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Lorsque le tribunal se déclare compétent et statue contradictoirement sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie d’appel.

Lorsque le tribunal se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles qui suivent.

 

 


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