Article
239 .-
Tout jugement qui condamnera à des dommages-intérêts en contiendra la liquidation ou ordonnera, si cette liquidation n'est pas actuellement possible, qu'ils seront libellés par état, avec fixation de l'audience à laquelle le chiffre sera débattu.
Dans ce dernier cas, l'état libellé sera signifié à la partie condamnée, et les pièces seront communiquées à l'amiable, ou par la voie du greffe, conformément à l'article 275.