Article
205-13 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est personnelle et incessible.
Tout changement de titulaire de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux alinéas précédents.