LégiMonaco - Code Pénal - Article 45
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Chapitre - II PERSONNES EXCUSABLES
Article
45 .-
Un crime ou un délit ne peut être excusé et la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
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