Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
179 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
Avis de toute ordonnance juridictionnelle doit être donné, sans délai, par la voie du greffe au Ministère public, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile.
Une copie de l'ordonnance est jointe à cet avis.