LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 85
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article
85 .-
Si le juge d'instruction est d'avis que le fait dont il est saisi ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, il peut, avant tout acte d'instruction, déclarer, par une ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
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