Article
O. 313-3 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002
)
L'inscription de l'hypothèque, avec les mentions figurant au bordereau, est immédiatement portée, à sa date, sur le registre des hypothèques.
Mention de l'inscription hypothécaire est également portée sur la fiche matricule du navire, l'un des bordereaux visés à l'article O.313-2 étant remis au requérant, avec mention que l'inscription au registre des hypothèques, a été effectuée.