Article
26-5 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le travail d'intérêt général prévu aux articles 26-3, 29 bis et 37-2 ne peut pas être prononcé si le prévenu a déjà fait l'objet d'une condamnation au travail d'intérêt général au cours des trois années qui précèdent s'il s'agit d'une contravention et cinq années qui précédent s'il s'agit d'un délit.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation antérieure au travail d'intérêt général alors qu'il était mineur, le travail d'intérêt général peut être prononcé sans délai s'il s'agissait d'une contravention et à l'issue d'un délai de deux ans s'il s'agissait d'un délit.
Le travail d'intérêt général prononcé antérieurement doit, en outre, avoir été réalisé en totalité, sans que la peine prévue en cas d'inexécution n'ait été mise à exécution.