CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - II Des organes de la procédure
Du syndic
Article
426 .-
Les fonds recueillis par le syndic sont, dans les huit jours de leur perception, déposés à un compte spécial ouvert par ses soins à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge-commissaire autorise le syndic à conserver les fonds nécessaires au déroulement de la procédure.
Les fonds déposés ne peuvent être retirés qu'avec l'autorisation du juge-commissaire.