LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 524
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES
Titre - IV DES SAISIES-EXÉCUTIONS
Article
524 .-
L'huissier établira un gardien des choses saisies. Si la partie saisie en présente un qui soit solvable, il le désignera. Au cas contraire il le choisira lui-même.
Nul ne sera contraint d'accepter la charge de gardien.
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