LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-159
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article A-159 .- La valeur statistique visée à l'article A-156 est déterminée selon les modalités suivantes :

1. Lorsqu'il s'agit de livraisons, d'acquisitions et de transferts de biens, la valeur statistique est établie :
- à l'expédition, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet qui se situe sur le territoire statistique national ;

- à l'arrivée, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet jusqu'au territoire statistique national.



2. Pour les biens façonnés, la valeur statistique est établie comme si les biens avaient été entièrement produits dans l'État membre où le façonnage a eu lieu.

 

 


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