Article
A-129 E .-
(
Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996
; remplacé à compter du 1er janvier 2011 par l'
ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011
)
Chaque entrée ou chaque sortie d’un bien d’un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l’article 50 A du code des taxes fait l’objet d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration, qui est remise au service chargé de la gestion du régime en cause. Cette déclaration est souscrite par l’assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l’autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l’objet d’opérations d’ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l’un des opérateurs chargés d’effectuer les opérations d’ouvraison et mentionnés sur l’autorisation d’ouverture du régime.
À sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l’administration, une déclaration globale récapitulant l’ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d’une période n’excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties. Lorsque le régime suspensif prévu au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.
Au sein du régime visé au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l’article A-129 F est autorisé sous réserve de laisser à l’administration les moyens de contrôler le suivi des biens.
Dans les conditions fixées par la Direction des Services Fiscaux en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l’extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l’enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois.
La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d’échanges de biens mentionnée à l’article 74 du Code des taxes.