Article
206 .-
(Abrogé par la
loi n° 876 du 26 février 1970
; rétabli par la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Le greffier ne peut, sous peine de sanction disciplinaire, délivrer l'expédition d'un jugement avant qu'il soit signé.