Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Article
360 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
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L'expert récusé ou remplacé à la demande des parties ou d'office peut, s'il échet, être condamné aux dépens de l'incident et au remboursement de la provision reçue, déduction faite des débours justifiés, sans préjudice du recours en dommages-intérêts devant la juridiction compétente.
La décision du juge chargé du contrôle n'est pas susceptible d'appel.