230 .-
Les frais du jugement, de sa signification, de l'opposition et autres frais occasionnés par le défaut, seront à la charge du défaillant, alors même que sur l'opposition le jugement serait modifié en sa faveur, à moins que dans le cas d'empêchement prévu à l'article 219, le tribunal ne l'en exonère en tout ou en partie.