LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 234
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 234 .- Les dépens comprennent :
* 1° Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe ;

* 2° Le coût des actes de la procédure et les émoluments portés au tarif ;

* 3° Le coût de l'expédition du jugement ;

* 4° La taxe des témoins et des experts ;

* 5° Les frais de voyage et de séjour des parties et les frais des actes produits par les parties, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès.



Indépendamment des dépens, des dommages-intérêts pourront être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil .

 

 


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