Article
195 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Les inculpés en état de détention provisoire sont, à moins d'impossibilité, isolés les uns des autres.
Ils peuvent recevoir et adresser de la correspondance écrite, sauf si le juge d'instruction l'interdit. Toutefois, ils ont la faculté d'écrire, sous pli fermé, à ce juge et à leur conseil.
Le juge d'instruction peut exceptionnellement, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l'égard de l'inculpé une interdiction de communiquer. Cette interdiction ne doit pas excéder une durée de huit jours ; si les circonstances l'exigent, elle peut être renouvelée par le juge d'instruction, une seule fois, pour une période égale. L'inculpé peut interjeter appel de la décision du juge d'instruction portant ou renouvelant l'interdiction de communiquer. L'appel ne suspend pas l'exécution et il sera jugé, dans le moindre délai, par la chambre du conseil de la cour d'appel, hors la présence des parties, sur des mémoires et documents produits.
Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites.