Article
159 .-
Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l'avant d'un ou deux feux de position, d'un feu de route et d'un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 74, 75 et 76.
Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l'arrière d'un ou deux feux répondant aux conditions prévues à l'article 77, ainsi que du dispositif prévu à l'article 79.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d'un side-car, ce dernier doit être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.