Article
205-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise la date de début et la durée de l'expérimentation. Elle précise également les dates de début et de fin des différentes phases que comporte, le cas échéant, cette expérimentation.
Dans l'année suivant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, celle-ci peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.