CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section - I De la conclusion du concordat
Article
501 .-
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier en chef, par avis inséré au
Journal de Monaco
et par lettre adressée à chacun d'eux, tous les créanciers admis définitivement ou par provision.
À la convocation sont joints, sauf dispense du juge-commissaire :
* 1° un état de la situation active et passive du débiteur dressé par le syndic et déposé au greffe général avant l'expiration du délai visé à l'article précédent ;
* 2° la copie des propositions concordataires ;
* 3°les réponses des créanciers titulaires de sûretés réelles, et l'indication de ceux qui n'ont pas répondu ;
* 4° s'il en à été nommé, l'avis des contrôleurs, déposé au greffe général avant l'expiration du délai visé à l'article précédent.
Le débiteur est également convoqué.