LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 168
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - II DE L'INTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE
Article 168 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Le Président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que soient respectées la loyauté et la ponctualité dans l’échange des conclusions, écritures et pièces.

Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estime qu’un échange de conclusions, écritures ou pièces est de nature à permettre la mise en état de l’affaire, il pourra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu’il fixera, pour l’échange des conclusions, écritures et pièces. Lorsque la demande émane d’une partie, la première remise sera de droit. Une nouvelle remise ne sera possible que sur décision du président ou du magistrat par lui délégué, et fera l’objet d’une simple mention au dossier.

À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu’il estimera que l’affaire est en état d’être jugée, le président ou le magistrat par lui délégué la retiendra pour que le tribunal entende les plaidoiries ou renverra l’affaire à une audience de plaidoirie dont il fixera la date.

 

 


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