LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 166
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - II DE L'INTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE
Article 166 .- Si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions des deux articles qui précèdent, le tribunal pourra, soit sur les conclusions du ministère public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens.

 

 


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