LégiMonaco - Code Civil - Article 37-3
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 37-3 .- (Créé par la loi n° 1.302 du 15 juillet 2005 )

L'officier d'état civil assure la garde des registres mentionnés à l'article 37-1 et en délivre des extraits revêtus d'une force probante équivalente à celle attribuée aux extraits d'actes de l'état civil des registres mentionnés à l'article 32.

Chaque registre est tenu dans l'ordre chronologique et peut présenter un caractère pluriannuel. Il est coté et paraphé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 32. Un nouveau registre est ouvert lorsque le précédent est entièrement rempli.

Les actes de l'état civil mentionnés à l'article 37-1 peuvent également être transcrits sur des feuilles mobiles, dans le respect des règles énoncées au précédent alinéa. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès transcription de l'acte d'état civil sur feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été transcrit. Les feuilles remplies sont placées dans un classeur provisoire relié en registre toutes les cent pages.

Ces registres font l'objet des formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 32.

 

 


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