Article
180 .-
Le détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader par bris de prison ou par violences sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, sans préjudice de peines plus fortes encourues pour d'autres crimes ou délits qu'il aurait alors commis.
Il subira cette peine sans confusion avec celle qu'il aurait encourue pour le crime ou le délit en raison duquel il était détenu.
Les mêmes règles seront appliquées :
* 1° à tout détenu qui, transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader par un moyen quelconque ;
* 2° à tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader, alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie.