Article
L. 243-10 .-
Quiconque a entrepris une activité d'exploration ou d'exploitation des ressources du fond de la mer ou de son sous-sol sans l'autorisation prévue à l'article L. 242-1 ou sans respecter les conditions prévues par ladite autorisation est puni d'un emprisonnement de un mois à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 26 du Code pénal
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