Article
232 .-
Les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs ; ils pourront aussi ordonner qu'il sera fait une masse des dépens, en indiquant la part que chacun devra supporter.
Il en sera de même, si le jugement est rendu entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.