LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 232
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 232 .- Les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs ; ils pourront aussi ordonner qu'il sera fait une masse des dépens, en indiquant la part que chacun devra supporter.

Il en sera de même, si le jugement est rendu entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.

 

 


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