LégiMonaco - Code Civil - Article 112
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code civil
Retour
-
CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - IV DES ABSENTS
(
Loi n° 908 du 23 mars 1971 )
Chapitre - III DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS APRÈS ABSENCE
Article
112 .-
S'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, les droits prévus à l'article précédent seront dévolus à ceux qui, à cette date, auraient été les héritiers ou les légataires du disparu.
Article précédent
Article suivant