LégiMonaco - Code Civil - Article 112
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - IV DES ABSENTS
( Loi n° 908 du 23 mars 1971 )

Chapitre - III DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS APRÈS ABSENCE
Article 112 .- S'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, les droits prévus à l'article précédent seront dévolus à ceux qui, à cette date, auraient été les héritiers ou les légataires du disparu.

 

 


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