CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - II Des organes de la procédure
Des contrôleurs
Article
430 .-
Les contrôleurs assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.
Ils peuvent demander compte à celui-ci des sommes perçues et des versements faits et se renseigner sur le déroulement de la procédure.
Ils peuvent lui donner leur avis sur toute action à exercer ou à suivre et sur les créances produites.