LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 263
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .

)

Section - II De l'exception d'incompétence
Article 263 .- Toutefois, dans les cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause ; le tribunal sera même tenu de la déclarer d'office.

 

 


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